La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a publié, récemment, une note sur le recours à l’utilisation du compte courant d’associés par les sociétés de capital investissement.
La Cosob indique que dans le cadre de leurs opérations de prise de participation dans les petites et moyennes entreprises, les sociétés de capital investissement recourent souvent à l’utilisation du compte courant d’associés, et ce, en guise de moyen de financement complémentaire, eu égard à sa facilité de mise en œuvre, son efficacité et la souplesse de son fonctionnement au sein de la société.
“Le recours au compte courant d’associés vise à permettre à la société de pallier l’insuffisance de ses fonds propres, de remédier à des besoins de trésorerie ou encore de garantir un financement bancaire (clause de blocage des fonds)”, explique la Cosob dans sa note.
Aussi, est-il privilégié car il permet d’éviter le long processus d’un crédit bancaire ou le formalisme rigide qu’entraîne une modification du capital de la société. “Ce mécanisme de financement prend généralement la forme d’un prêt accordé par un associé (actionnaire) en faveur de la société. Les modalités de rémunération et les conditions de remboursement de ce prêt sont généralement fixées par une convention établie à cet effet, et signées par les deux parties”, souligne la Cosob.
À l’exception de quelques dispositions des lois de finances encadrant l’utilisation du compte courant d’associés dans le cadre de l’investissement direct étranger ou celles prévues par la législation fiscale sur la déductibilité des intérêts générés par ledit compte du bénéfice imposable de la société, le gendarme de la Bourse relève “l’absence d’un cadre réglementaire précis en la matière”.
Ce qui renvoie le plus souvent à des clauses statutaires ou des stipulations conventionnelles. Si l’opportunité de recourir à l’utilisation du compte courant d’associés, assimilé sur le plan comptable comme étant des quasi-fonds propres, n’étant pas contestée en soi, “il n’en demeure pas moins que ce procédé d’intervention devrait être utilisé, à titre accessoire, dans le cadre de l’exercice des activités liées à l’objet social de la société de capital investissement”, indique la Cosob.
Cette dernière estime que “le recours abusif à l’utilisation de ce mode de financement par les sociétés de capital investissement peut se traduire par le fait que le montant du prêt consenti à la société serait disproportionné, voire sans commune mesure avec le capital de la société cible, et encore moins avec le montant de la participation de la société de capital investissement dans ladite société cible”.
Pour la Cosob, “cette façon de faire peut être assimilée à un artifice tendant à enfreindre les règles prudentielles de prise de participation, notamment celle qui fixe la limite de 49% du capital de la société cible (sauf pour les sociétés ayant le label de start-up)”.
La note souligne, en outre, que la loi de finances 2019 (article 2) a plafonné la déduction des intérêts financiers servis aux associés en raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, et ce, quelle que soit la forme de la société.
Ainsi, la rémunération, autorisée fiscalement, de ce compte ne doit pas dépasser la limite des taux d’intérêt effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie.
En attendant la promulgation d’un dispositif réglementaire clarifiant davantage ce mode d’intervention dans les activités des sociétés de capital investissement, la Commission recommande, en conséquence, aux sociétés de capital investissement de s’inscrire dans le cadre des conditions et règles fixées par la législation fiscale.
Meziane RABHI